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Nos services

L’EXIGENCE IMMOBILIÈRE

L’exigence immobilière que vous propose Best Home est la qualité des services et la sécurité des prestations que nous offrons à nos clients :

Vendez et achetez dans les meilleures conditions possibles dans le respect des lois et des conditions du marché.

C’est aussi un accueil personnalisé par une équipe de professionnels de l’immobilier, une présentation différente  des biens, une atmosphère conviviale et chaleureuse à l’agence, une commercialisation tenant compte des dernières évolutions de communication internet et papier, et surtout des services personnalisés adaptés à chacune  de vos attentes.

  • 1° Partie : Les Engagements & Services Best Home
  • 2° Partie : Les Expertises
  • 3° Partie : La Loi Hoguet

 

 

Conçue autour d’un axe de qualité de service et de relation personnalisée, Best Home Provence Immobilier vous accueille dans une agence immobilière moderne et chaleureusement décorée pour l’étude de votre projet immobilier dans le Gard, achat, vente ou location. Dans le salon d’accueil de notre agence, autour d’un café, nous déterminerons ensemble vos attentes et vous conseillerons sur le choix d’une maison ou d’un appartement (neuf ou ancien) et sur celui d’un lieu de résidence sur Nîmes ou sa région, selon vos objectifs et souhaits.

Avec une volonté de vous donner un service complet dans le suivi de votre projet, Best Home Provence Immobilier développe un service d’aide à la personne, en vous proposant selon vos besoins, les services de diverses entreprises sur Nîmes et environs, pouvant intervenir sur votre projet : déménagement, entretien des extérieurs, piscines, jardin, rénovation intérieure, décoration, assurances, etc. S’inscrivant dans une démarche de qualité, notre agence s’engage de plus,  à travers sa charte, à respecter l’ensemble des textes et règlements en vigueurs.

 

  

 

 

LES ENGAGEMENTS BEST HOME

VOUS ÊTES ACQUÉREUR :

  • Nous  vous écouterons  et respecterons vos demandes en sélectionnant les biens qui correspondent à vos critères.
  • Nous démarcherons, exploiterons toutes nos sources, suivrons votre recherche et réagirons immédiatement afin de vous garantir  un choix le plus large et le plus judicieux possible.
  • Nous ne vous présenterons que des biens affichés à un prix objectif.
  • Nous vous garantirons la transparence de nos informations.
  • Nous adapterons notre disponibilité à la votre.
  • Nous vous accompagnerons tout au long de votre projet et  vos démarches administratives et financières.
  • Nous vous proposerons un ensemble de services afin de pouvoir emménager  sans soucis : entreprises de travaux-rénovations, décorateurs,  déménagements,  fabricants de cuisines et piscines,  sécurité, paysagistes,…

VOUS ÊTES VENDEUR :

  • Nous vous fournirons un avis réaliste sur la viabilité économique de votre projet par une estimation objective de votre bien.
  • Nous diffuserons sur les meilleurs supports internet et papier, régionaux, nationaux et internationaux,  votre bien.
  • Nous vous présenterons uniquement des acquéreurs ciblés et solvables.
  • Nous vous rendrons compte régulièrement des visites et des actions commerciales qui sont effectuées sur votre bien.
  • Nous vous accompagnerons au quotidien et ferrons avec vous l’ensemble des démarches administratives : compromis, gestion de patrimoine, défiscalisation, expertises,…
  • Dans le cadre d’un mandat de vente exclusif Best Home, nous prendrons à notre charge l’ensemble des expertises obligatoires incombant au vendeur.
 


Best Home Provence Immobilier vous propose un large choix de biens immobiliers sur Nîmes et sa région (Uzès, Sommières, Vauvert, Saint-Gilles, Poulx, La Calmette, Générac, Beauvoisin, Garons, Caissargues, Aubord, Milhaud, Poulx, Uzès, Alès, Vergèze, Manduel, la Vaunage, etc.), et plus généralement tout le département du Gard. Nos collaborateurs sont issus pour l’essentiel du monde de l’immobilier et mettent un point d’honneur à vous servir le plus professionnellement possible dans le cadre du respect de nos engagements ci-dessus.

Notre agence immobilière propose en catalogue une large gamme de villas (maison – pavillon), appartements, immeubles anciens (investissement locatif, rénovation, défiscalisation – de Robien) ou neufs (FNR – frais de notaire réduits, VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), terrains à bâtir (construire) ou à lotir. Par le biais de ce site internet, de la presse écrite, et plusieurs dizaines de portails dédiés à l’immobilier, nous prenons soin d'illustrer nos descriptions par de nombreuses photos  de chaque appartement ou villa afin de vous orienter le plus efficacement possible.

Notre spécialité est la transaction immobilière sur Nîmes et sa région ainsi que sur le sud de la France pour les biens immobiliers.

 

  

 

LES DIAGNOSTICS À RÉALISER AVANT LA VENTE

AMIANTE

Décret 2003-462 établi suivants les articles R 1334-14 à R 1334-29 et R 1336 -2 à R 1336-5 du Code de la santé Publique, Arrêté du 22 Août 2002, d'après la norme NFX 46-020.
Sont concernés tous les immeubles d'habitation et tous les immeubles commerciaux ou professionnels... dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Tous les immeubles devant subir une démolition totale ou partielle le sont également.
Avant toute promesse de vente, les propriétaires doivent faire réaliser par un opérateur reconnu et assuré en responsabilité civile pour ce type de mission un constat attestant la présence ou l'absence d'amiante dans les flocages, calorifugeages, faux plafonds, revêtements de sol, cloisons... Ce constat doit être joint à l'acte de cession.

Qu’est ce que l’Amiante ?

L'Amiante (ou asbeste) est une famille de minéraux fibreux et cristallins.

Il s’agit d’une variété de silicate de fer, magnésium et calcium, dont les cristaux d'aspect feutré peuvent être travaillés en fibres; insensibles à l'action d'un foyer ordinaire, ne fondant qu'au chalumeau, imputrescibles, résistantes à la corrosion, assez souples pour pouvoir être tissées, se mélangeant parfaitement avec le ciment, ces qualités cachent bien mal les dangers.

L’Amiante se trouve sous diverses formes dans les matériaux de construction :

  • - Canalisations (conduits de cheminée ou de ventilation),
  • - Couvertures et bardages (tôles, ardoises,…),
  • - Revêtements de sol (dalles vinyle-amiante, colle,…)….

Validité : Durée illimitée.

DIAGNOSTIC TERMITES

Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - Décret 2006-1114 du 5 septembre 2006 - Arrêté du 30 octobre 2006 - Décret 2006-1653 du 21 décembre 2006 - Arrêté et son annexe du 29 mars 2007.

Dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, le Maire peut demander aux propriétaires de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

L'objectif de ce diagnostic est de protéger les acquéreurs et les propriétaires d'immeubles des dégradations causées par les termites et autres insectes xylophages. Il doit être annexé à l'acte de vente de tout immeuble bâti.
L’état doit être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte de vente. 
Il est obligatoire dans les zones classées à risque et permet l'exonération de la garantie de vice caché lors de la vente d'un bien immobilier. Le département du Gard fait l’objet d’un arrêté préfectoral.

Validité : Le diagnostic doit avoir moins de 6 mois au moment de l’acte authentique.

PLOMB

Article L1334-5 à 1334-13 du Code de la santé publique (loi du 09/08/04)
Article R 1334-10 à 1334-12 du Code de la santé publique (Décret 2006-474 du 25/04/06)
Arrêtés du 25/04/06.

  • Le Constat de Risque d'Exposition au Plomb s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, une grave affection neurologique qui frappe en particulier les enfants ingérant des écailles de peinture au plomb.
  • Le CREP peut permettre d’identifier les situations d’insalubrité. L’attention particulière que va devoir porter le diagnostiqueur aux « facteurs de dégradation du bâti » donne à ce diagnostic une portée plus large que la seule recherche de plomb.
  • Le Constat de Risque d'Exposition au Plomb sera applicable immédiatement à tous les départements de France.

Lors de la vente de tout ou partie d’immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949.

  • Avant le 11 août 2008 dans les parties à usage commun d’immeuble collectif où sont prévus des travaux susceptibles de provoquer l’altération substantielle des revêtements.
  • Avant le 11 août 2008, le CREP devra être réalisé dans les parties à usage commun d’immeuble collectif sans conditions de travaux.
  • Enfin, si le constat identifie au moins un facteur de dégradation du bâti, il appartiendra désormais au diagnostiqueur de transmettre immédiatement un exemplaire du rapport aux services de la préfecture du département d’implantation du bien expertisé. Le propriétaire procédera aux travaux pour mettre fin au risque d’exposition au plomb.
  • A l’inverse, la distinction est faite entre peintures dégradés et facteurs de dégradation du bâti. Le CREP n’est pas transmit aux services de la préfecture en cas de seule présence de peinture dégradée.
  • L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Une fois dans l'organisme, le plomb se stocke, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. Elle provoque des troubles réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux). L’intoxication par le plomb est appelée saturnisme.
  • Lorsqu'ils sont exposés à la présence de plomb dans l'environnement, les enfants, particulièrement ceux âgés de moins de 6 ans, constituent une population à risque.

Validité : Illimitée si aucune présence de plomb n’est détectée.
Un an si le seuil réglementaire est dépassé.

PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

Directive Européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002, Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005, Décrêt n°2006-1114 du 5 septembre 2006, Décrêt n°2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêtés du 28 septembre 2006 relatifs à l'application du DPE.

Le diagnostic de performance énergétique doit être annexé à toute promesse de vente et tout acte authentique d'un bien immobilier.

Il s'applique aux contrats de location dès le 1er juillet 2007.

Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment et une classification en fonction des valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance en matière de consommation d’énergie, de quantité de gaz à effet de serre émis, etc.

Il est accompagné de recommandations techniques destinées à améliorer cette performance et de conseils pratiques en matière de crédits d’impôts pour la réalisation de travaux.

Validité : Moins de 10 ans.

LOI CARREZ

Loi 96-1107 du 18 Décembre 1996, Décret 97-532 du 23 mai 1997.

Tous les immeubles d'habitation ou à usage professionnel et / ou commercial faisant partie d'une copropriété verticale (immeubles collectifs) ou horizontale (lotissements) pour lesquels une promesse de vente, une promesse d'achat, un acte authentique de vente sont établis doivent mentionner, à peine de nullité, la surface privative du lot ou de la fraction du lot objet de la transaction.

Une action en nullité de l'acte peut être engagée en cas d'omission de la mention exigée ; elle doit être intentée au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique de vente.

Par ailleurs, une action en réduction du prix de l'acte peut être engagée si la superficie réelle est inférieure de plus de 5% à celle exprimée dans l'acte ; elle doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique de vente.

Pour cette mission de mesures, l’expert procédera à la détermination des surfaces du ou des lots concernés. Une attestation détaillée confirmera toutes ces mesures de surfaces. L’ expert relèvera, en outre, les superficies existantes, mais non comptabilisables au titre de la Loi, telles que les surfaces habitables d'une hauteur inférieur à 1m80 et celles des locaux annexes (tels que garages, caves, remises...).

Validité : Illimitée sauf si des travaux ont été réalisés depuis la dernière expertise.

DIAGNOSTIC GAZ

Applicable officiellement à partir du 1er novembre 2007.

Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - Décret 2006-1147 du 14/09/06 - Décret 2006-1653 du 21 décembre 2006 - Arrêtés du 6 avril 2007 définissant le modèle, la méthode de diagnostic et les critères de Certification.

L’état de l’installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances.

Il est prévu de décrire et contrôler l’état des appareils fixes de chauffage, le raccordement, la combustion si raccordée, la tuyauterie fixe et la ventilation des locaux.

Le diagnostiqueur, répondant aux critères de la Certification de personne, examine l’installation au regard de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz des bâtiments d’habitation.

Les anomalies identifiées et classées selon un modèle défini dans l’arrêté, seront signalées au propriétaire. 
En l’absence lors de la signature de l’acte de vente, de cet état de l’installation de gaz en cours de validité, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés.

Validité : Le diagnostic est valable 3 ans.

DIAGNOSTIC DE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Décret à paraître.

Article L134-7 du Code de la Construction et de l’Habitation. – Loi du 13 Juillet 2006- En attente du décret d’application.

Le diagnostic devrait entrer en vigueur en 2007. Il vise à informer l’acquéreur de  l’état de l’installation électrique et des travaux à effectuer pour la mettre aux normes et éviter les risques d’incendie.
Ce diagnostic concerne tous les logements équipés d’installations électriques de plus de quinze ans Les parties communes des copropriétés sont exclues du dispositif..

Validité : Décret à paraître.

Consultez  les textes légaux. www.expertises.gouv

LA LOI HOGUET

LOI N°70-9 DU 2 JANVIER 1970 

Réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.

  • ARTICLE 1

    Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2, art. 3 I (JORF 2 juillet 2004).

    • Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
      1. L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
      2. L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
      3. La cession d'un cheptel mort ou vif ;
      4. La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
      5. L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
      6. La gestion immobilière.
      7. A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.
      8. La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
    • ARTICLE 1-1

      Créé par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 3 II (JORF 2 juillet 2004).

      Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

  • ARTICLE 2

    Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2, art. 4 (JORF 2 juillet 2004).

    • Aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour l'exercice de cette activité ;
    • Aux personnes ou à leur conjoint qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ;
    • Aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions prévues aux titres X et XI du code civil ;
    • Aux représentants légaux ou statutaires de sociétés de construction régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation des premières cessions des parts ou actions.
    • Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages, en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, pour la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
  • ARTICLE 3

    Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2, art. 5 (JORF 2 juillet 2004).

    • Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
      1. Justifier de leur aptitude professionnelle ;
      2. Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ;
      3. Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
      4. Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après.
    • La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
      Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
      La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.
      Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus
  • ARTICLE 4

    Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2 (JORF 2 juillet 2004).

    • Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
  • ARTICLE 5

    Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2 (JORF 2 juillet 2004).

    • Les personnes visées à l'article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment les formalités de tenu des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat.
  • ARTICLE 6

    Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2, art. 6 (JORF 2 juillet 2004).

    • Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
      Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
      Les modalités de la reddition de compte;
      Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
      Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.
      Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
      Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.
    • Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.
      Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.
  • ARTICLE 7

    Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2 (JORF 2 juillet 2004).

    • Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.
  • ARTICLE 8

    Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2, art. 7 (JORF 2 juillet 2004).

    • Les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnée, qui ont une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi lorsque cette activité est accessoire à leur activité principale.
    • Elles doivent souscrire, pour l'exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette activité.
      L'exercice de ces activités est régi par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.